Selon les articles 226-1 à 226-8 du Code civil, tout individu jouit d'un droit au respect de sa
vie privée ainsi que d'un droit à l'image,.
En vertu de ces dispositions, la publication ou la reproduction d'une photographie sur laquelle
une personne est clairement reconnaissable n'est possible qu'avec son consentement préalable,
que l'image soit préjudiciable ou non. Font exception à cette règle les photos
de foule où la personne n'est pas le sujet centrale ou bien les photos prises de loin ou de dos.
Un document manuscrit doit ainsi être signé par la ou les personnes
concernées par la photographie. Le document doit en outre faire apparaître les
mentions permettant de faire référence aux photos concernées par l'autorisation
et à l'utilisation qui en est faite.
Il ne peut en aucun cas être établie d'autorisation globale, couvrant tout
type de photographie impliquant la personne.
Dans le cas des enfants mineurs, la signature d'autorisation des parents de l'enfant ou de
ses tuteurs légaux doit également être obtenue par écrit.
|