(Journal officiel du 7 janvier 1978 et rectificatif au J.O. du 25 janvier 1978) 
 L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le Président de la République 
promulgue la loi dont la teneur suit: 
 
  - Chapitre 
  I (Principes et définitions) 
  
 - Article 
  1 
  
- Article 
  2 
  
- Article 
  3 
  
- Article 
  4 
  
- Article 
  5 
  
     - Chapitre 
  II (La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) 
  
 - Article 
  6 
  
- Article 
  7 
  
- Article 
  8 
  
- Article 
  9 
  
- Article 
  10 
  
- Article 
  11 
  
- Article 
  12 
  
- Article 
  13 
  
        - Chapitre 
  III (Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements 
  automatisés) 
  
 - Article 
  14 
  
- Article 
  15 
  
- Article 
  16 
  
- Article 
  17 
  
- Article 
  18 
  
- Article 
  19 
  
- Article 
  20 
  
- Article 
  21 
  
- Article 
  22 
  
- Article 
  23 
  
- Article 
  24 
  
           - Chapitre 
  IV (Collecte, enregistrement et conservation des informations nominatives) 
  
 - Article 
  25 
  
- Article 
  26 
  
- Article 
  27 
  
- Article 
  28 
  
- Article 
  29 
  
- Article 
  30 
  
- Article 
  31 
  
- Article 
  32 
  
- Article 
  33 
  
         - Chapitre 
  V (Exercice du droit d'accès) 
  
 - Article 
  34 
  
- Article 
  35 
  
- Article 
  36 
  
- Article 
  37 
  
- Article 
  38 
  
- Article 
  39 
  
- Article 
  40 
  
       - Chapitre 
  VI (Dispositions pénales) 
  
 - Article 
  41 
  
- Article 
  42 
  
- Article 
  43 
  
- Article 
  44 
  
    - Chapitre 
  VII (Dispositions diverses) 
  
 - Article 
  45 
  
- Article 
  46 
  
- Article 
  47 
  
- Article 
  48 
     
( * ) Modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, article 13 
relative à la transparence financière de la vie politique (J.O. du 12 mars 
1988).
( 1 ) TRAVAUX PREPARATOIRES  
   Assemblée nationale : 
  Projet de loi (n° 2516) et proposition de loi (n° 1004 et 3092) ; 
   Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n° 3125) ; 
   Discussion des 4 et 5 octobre 1977 ;  Adoption le 5 octobre 1977. 
  Sénat : 
  Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 5 ( 1977 - 1978 ) ; 
   Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 72 
  (1977 - 1978) ;  Discussion et adoption le 17 novembre 1977. 
  Assemblée nationale : 
  Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 3226)  Rapport de M. Foyer, au 
  nom de la commission des lois (n° 3352) ;  Discussion et adoption le 16 
  décembre 1977. 
  Sénat : 
  Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale n° 195 (1977 - 1978 ) ; 
   Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 199 
  (1977 - 1978) ;  Discussion et adoption le 19 décembre 1977. 
  Assemblée nationale : 
  Rapport de M. Foyer, au nom de la commission mixte paritaire ( n° 3432 ) ; 
   Discussion et adoption le 21 décembre 1977. 
  Sénat : 
  Rapport de M. Thyraud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 232 ( 
  1977 - 1978 );  Discussion et rejet le 21 décembre 1977. 
  Assemblée nationale : 
  Projet de loi, modifié par le Sénat ( n° 3384 ) ;  Discussion et 
  adoption le 21 décembre 1977. 
  Sénat : 
  Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 240 ( 1977 - 1978 ) ; 
   Discussion et adoption le 21 décembre 1977. 
  - 
  
CHAPITRE IerPRINCIPES ET DEFINITIONS  
  - 
  
Article 1er. L'informatique doit être au service de chaque citoyen. 
  Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération 
  internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux 
  droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou 
  publiques. 
  - 
  
Article 2. Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur 
  un comportement humain ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé 
  d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de 
  l'intéressé. 
  Aucune décision administrative ou privée impliquant une appréciation sur un 
  comportement humain ne peut avoir pour seul fondement un traitement automatisé 
  d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de 
  l'interessé.  
  - 
  
Article 3.  Toute personne a le droit de connaître et de contester les 
  informations et les raisonnements utilisés dans les traitements automatisés 
  dont les résultats lui sont opposés. 
  
  Article 4.Sont réputées nominatives au sens de la présente loi les 
  informations qui permettent sous quelque forme que ce soit, directement ou 
  non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent, 
  que le traitement soit effectué par une personne physique ou par une personne 
  morale. 
  
  Article 5.Est dénommé traitement automatisé d'informations 
  nominatives au sens de la présente loi tout ensemble d'opérations réalisées 
  par les moyens automatiques, relatif à la collecte, l'enregistrement, 
  l'élaboration, la modification, la conservation et la destruction 
  d'informations nominatives ainsi que tout ensemble d'opérations de même nature 
  se rapportant à l'exploitation de fichiers ou bases de données et notamment 
  les interconnexions ou rapprochements, consultations ou communications 
  d'informations nominatives. 
  
  CHAPITRE IILA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES 
  
  
  Article 6.Une commission nationale de l'informatique et des libertés 
  est instituée. Elle est chargée de veiller au respect des dispositions de la 
  présente loi, notamment en informant toutes les personnes concernées de leurs 
  droits et obligations, en se concertant avec elles et en contrôlant les 
  applications de l'informatique aux traitements des informations nominatives. 
  La commission dispose à cet effet d'un pouvoir réglementaire dans les cas 
  prévus par la présente loi. 
  
  Article 7.Les crédits nécessaires à la commission nationale pour 
  l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère de la 
  justice. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle 
  financier ne sont pas applicables à leur gestion. Les comptes de la commission 
  sont présentés au contrôle de la Cour des comptes. 
   Toutefois, les frais entraînés par l'accomplissement de certaines des 
  formalités visées aux articles 15, 16, 17 et 24 de la présente loi peuvent 
  donner lieu à la perception des redevances.  
  
  Article 8.La commission nationale de l'informatique et des libertés 
  est une autorité administrative indépendante. 
  Elle est composée de dix-sept membres nommés pour cinq ans ou pour la durée 
  de leur mandat : 
   
    - - deux députés et deux sénateurs élus, respectivement par l'Assemblée 
    nationale et par le Sénat ; 
    
- - deux membres du Conseil économique et social, élus par cette assemblée 
    ; 
    
- - deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, dont l'un d'un 
    grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du 
    Conseil d'Etat ; 
    
- - deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, dont l'un 
    d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus pas l'assemblée 
    générale de la Cour de cassation ; 
    
- - deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, dont l'un d'un 
    grade au moins égal à celui de conseiller-maître, élus par l'assemblée 
    générale de la Cour des comptes ; 
    
- - deux personnes qualifiées pour leur connaissance des applications de 
    l'informatique, nommées par décret sur proposition respectivement du 
    président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat ; 
    
- - trois personnalités désignées en raison de leur autorité et de leur 
    compétence par décret en conseil des ministres. 
        La commission élit 
  en son sein, pour cinq ans, un président et deux vice-présidents. 
  La commission établit son règlement intérieur. 
   En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 
   Si, en cours de mandat, le président ou un membre de la commission cesse 
  d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période 
  restant à courir. 
   La qualité de membre de la commission est incompatible : 
   
    - - avec celle de membre du Gouvernement ; 
    
- - avec l'exercice de fonctions ou la détention de participation dans les 
    entreprises concourant à la fabrication de matériel utilisé en informatique 
    ou en télécommnunication ou à la fourniture de services en informatique ou 
    en télécommunication. 
   La commission apprécie dans chaque cas les 
  incompatibilités qu'elle peut opposer à ses membres. 
  Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas 
  d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit. 
   
  
  Article 9Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier 
  ministre, siège auprès de la commission. 
  Il peut, dans les dix jours d'une délibération, provoquer une seconde 
  délibération.  
  
  Article 10La commission dispose de services qui sont dirigés par le 
  président ou, sur délégation, par un vice-président, et placés sous son 
  autorité. 
  La commission peut charger le président ou le vice-président délégué 
  d'exercer ses attributions en ce qui concerne l'application des articles 16,17 
  et 21 (4°, 5° et 6°). 
   Les agents de la commission nationale sont nommés par le président ou le 
  vice-président délégué.  
  
  Article 11.La commission peut demander aux premiers présidents de la 
  cour d'appel ou aux présidents de tribunaux administratifs de déléguer un 
  magistrat de leur ressort, éventuellement assisté d'experts, pour des missions 
  d'investigation et de contrôle effectuées sous sa direction. 
  
  Article 12.Les membres et les agents de la commission sont astreints 
  au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont 
  pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions 
  prévues à l'article 75 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire 
  à l'établissement du rapport annuel prévu ci-après, à l'article 378 du code 
  pénal. 
  
  Article 13.Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la 
  Commission nationale de l'informatique et des libertés ne reçoivent 
  d'instruction d'aucune autorité. 
  Les informaticiens appelés, soit à donner les renseignements à la 
  commission, soit à témoigner devant elle, sont déliés en tant que de besoin de 
  leur obligation de discrétion.  
  
  CHAPITRE IIIFORMALITES PREALABLES A LA MISE EN OEUVRE, DES 
  TRAITEMENTS AUTOMATISES 
  
  Article 14.La commission nationale de l'informatique et des libertés 
  veille à ce que les traitements automatisés, publics ou privés, d'informations 
  nominatives, soient effectués conformément aux dispositions de la présente 
  loi. 
  
  Article 15.Hormis les cas ou ils doivent être autorisés par la loi, 
  les traitements automatisés d'informations nominatives opérés pour le compte 
  de l'Etat, d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale, ou 
  d'une personne morale de droit privé gérant un service public, sont décidés 
  par un acte réglementaire pris après avis motivé de la commission nationale de 
  l'informatique et des libertés. 
  Si l'avis de la commission est défavorable, il ne peut être passé outre que 
  par un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat ou, s'agissant d'une 
  collectivité territoriale, en vertu d'une décision de son organe délibérant 
  approuvée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. 
   Si, au terme d'un délai de deux mois renouvelable une seule fois sur 
  décision du président, l'avis de la commission n'est pas notifié, il est 
  réputé favorable.  
  
  Article 16.Les traitements automatisés d'informations nominatives 
  effectués pour le compte de personnes autres que celles qui sont soumises aux 
  dispositions de l'article 15 doivent, préalablement à leur mise en oeuvre, 
  faire l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de 
  l'informatique et des libertés. 
  Cette déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux 
  exigences de la loi. 
   Dès qu'il a reçu le récépissé délivré sans délai par la commission, le 
  demandeur peut mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exonéré d'aucune de 
  ses responsabilités.  
  
  Article 17.Pour les catégories les plus courantes de traitements à 
  caractère public ou privé, qui ne comportent manifestement pas d'atteinte à la 
  vie privée et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des 
  libertés établit et publie des normes simplifiées inspirées des 
  caractéristiques mentionnées à l'article 19.
  Pour les traitements répondant à ces normes, seule une déclaration 
  simplifiée de conformité à l'une de ces normes est déposée auprès de la 
  commission. Sauf décision particulière de celle-ci, le récépissé de 
  déclaration est delivré sans délai. Dès réception de ce récépissé, le 
  demandeur peut mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exonéré d'aucune de 
  ses responsabilités.  
  
  Article 18.L'utililisation du répertoire national d'identification 
  des personnes physiques en vue d'effectuer des traitements nominatifs est 
  autorisée par décrêt en Conseil d'Etat pris après avis de la commission. 
  
  Article 19.La demande d'avis ou la déclaration doit préciser : 
  
    - - la personne qui présente la demande et celle qui a pouvoir de décider 
    la création du traitement ou, si elle réside à l'étranger, son représentant 
    en France ; 
    
- - les caractéristiques, la finalité et, s'il y a lieu, la dénomination 
    du traitement ; 
    
- - le service ou les services chargés de mettre en oeuvre celui-ci ; 
    
- - le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès défini au chapitre 
    V ci-dessous ainsi que les mesures prises pour faciliter l'exercice de ce 
    droit ; 
    
- - les catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour 
    les besoins du service, ont directement accès aux informations enregistrées 
    ; 
    
- - les informations nominatives traitées, leur origine et la durée de 
    leur conservation ainsi que leurs destinataires ou catégories de 
    destinataires habilités à recevoir communication de ces informations ; 
    
- - les rapprochements, interconnexions ou toute autre forme de mise en 
    relation de ces informations ainsi que leur cession à des tiers ; 
    
- - les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et 
    des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ; 
    
- - si le traitement est destiné à l'expédition d'informations nominatives 
    entre le territoire français et l'étranger, sous quelque forme que ce soit, 
    y compris lorsqu'il est l'objet d'opérations partiellement effectuées sur le 
    territoire français à partir d'opérations antérieurement réalisées hors de 
    France. 
          Toute modification aux mentions énumérées ci-dessus, ou 
  toute suppression de traitement, est portée à la connaissance de la 
commission.
  Peuvent ne pas comporter certaines des mentions énumérées ci-dessus les 
  demandes d'avis relatives aux traitements automatisés d'informations 
  nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité 
  publique.  
  
  Article 20.L'acte réglementaire prévu pour les traitements régis par 
  l'article 15 ci-dessus précise notamment : 
  
    - - la dénomination et la finalié du traitement ; 
    
- - le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès définit au chapitre 
    V ci-dessous ; 
    
- - les catégories d'informations nominatives enregistrées ainsi que les 
    destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir 
    communication de ces informations. 
    Des décrets en Conseil d'Etat 
  peuvent disposer que les actes réglementaires relatifs à certains traitements 
  intéressant la sureté de l'Etat, la défense et la sécurité publique ne seront 
  pas publiés. 
  
  Article 21.Pour l'exercice de sa mission de contrôle, la commission : 
  
    - 1° Prend des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas 
    prévus par la présente loi ; 
    
- 2° Peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses 
    membres ou de ses agents, assistés, le cas échéants, d'experts, de procéder, 
    à l'égard de tout traitement, à des vérifications sur place et de se faire 
    communiquer tous renseignements et documents utiles à sa mission ; 
    
- 3° Edicte, le cas échéant, des règlements types en vue d'assurer la 
    sécurité des systèmes ; en cas de circonstances exceptionnelles, elle peut 
    prescrire des mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des 
    supports d'informations ; 
    
- 4° Adresse aux interessés des avertissements et dénonce au parquet les 
    infractions dont elle a connaissance, conformement à l'article 40 du code de 
    procédure pénale ; 
    
- 5° Veille à ce que les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès et 
    de rectification indiquées dans les actes et déclarations prévus aux 
    articles 15 et 16 n'entravent pas le libre exercice de ce droit ; 
    
- 6° Reçoit les réclamations, pétitions et plaintes ; 
    
- 7° Se tient informée des activités industrielles et de services qui 
    concourent à la mise en oeuvre de l'informatique. 
        Les ministres, 
  autorités publiques, dirigeants d'entreprises publiques ou privées, 
  responsables de groupements divers et plus généralement les détenteurs ou 
  utilisateurs de fichiers nominatifs ne peuvent s'opposer à l'action de la 
  commission ou de ses membres pour quelque motif que ce soit et doivent au 
  contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche. 
  
  Article 22.La commission met à la disposition du public la liste des 
  traitements qui précise pour chacun d'eux : 
  
    - - la loi ou l'acte règlementaire décidant de sa création ou la date de 
    sa déclaration ; 
    
- - sa dénomination et sa finalité ; 
    
- - le service auprès duquel est exercé le droit prévu au chapitre V 
    ci-dessous ; 
    
- - les catégories d'informations nominatives enregistrées ainsi que les 
    destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir 
    communication de ces informations. 
     Sont tenus à la disposition du 
  public, dans les conditions fixées par décret, les décisions, avis ou 
  recommandations de la commission dont la connaissance est utile à 
  l'application ou à l'interprétation de la présente loi. 
  
  Article 23.La commission présente chaque année au Président de la 
  République et au Parlement un rapport rendant compte de l'exécution de sa 
  mission. Ce rapport est publié. 
  Ce rapport décrira notamment les procédures et méthodes de travail suivies 
  par la commission et contiendra en annexe toutes informations sur 
  l'organisation de la commission et ses services propres à faciliter les 
  relations du public avec celle-ci.  
  
  Article 24.Sur proposition ou après avis de la commission, la 
  transmission entre le territoire français et l'étranger, sous quelque forme 
  que ce soit, d'informations nominatives faisant l'objet de traitements 
  automatisés régis par l'article 16 ci-dessus peut être soumise à autorisation 
  préalable ou réglementée selon des modalités fixées par décret en Conseil 
  d'Etat en vue d'assurer le respect des principes posés par la présente loi. 
  
  CHAPITRE IVCOLLECTE, ENREGISTREMENT ET CONSERVATION DES INFORMATIONS 
  NOMINATIVES 
  
  Article 25.La collecte de données opérée par tout moyen frauduleux, 
  déloyal ou illicite est interdite. 
  
  Article 26.Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des 
  raisons légitimes, à ce que des informations nominatives la concernant fassent 
  l'objet d'un traitement. 
  Ce droit ne s'applique pas aux traitements limitativement désignés dans 
  l'acte réglementaire prévu à l'article 15.  
  
  Article 27.Les personnes auprès desquelles sont recueillies des 
  informations nominatives doivent être informées : 
  
    - - du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ; 
    
- - des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse ; 
    
- - des personnes physiques ou morales destinataires des informations ; 
    
- - de l'existence d'un droit d'accès et de rectification. 
     Lorsque 
  de telles informations sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci 
  doivent porter mention de ces prescriptions. 
  Ces dispositions ne s'appliquent pas à la collecte des informations 
  nécessaires à la constatation des infractions.  
  
  Article 28Sauf dispositions législatives contraires, les informations 
  ne doivent pas être conservées sous une forme nominative au-dela de la durée 
  prévue à la demande d'avis ou à la déclaration, à moins que leur conservation 
  ne soit autorisée par la commission. 
  
  Article 29Toute personne ordonnant ou effectuant un traitement 
  d'informations nominatives s'engage de ce fait, vis-a-vis des personnes 
  concernées, à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité 
  des information et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, 
  endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés. 
  
  Article 30Sauf dispositions législatives contraires, les juridictions 
  et autorités publiques agissant dans le cadre de leurs attributions légales 
  ainsi que, sur avis conforme de la commission nationale, les personnes morales 
  gérant un service public peuvent seules procéder au traitement automatisé des 
  informations nominatives concernant les infractions, condamnations ou mesures 
  de sûreté. 
  Jusqu'à la mise en oeuvre du fichier des conducteurs prévu par la loi n° 
  70-539 du 24 juin 1970, les entreprises d'assurances sont autorisées, sous le 
  contrôle de la commission, à traiter elle-mêmes les informations mentionnées à 
  l'article 5 de ladite loi et concernant les personnes visées au dernier alinéa 
  dudit article.  
  
  Article 31Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire 
  informatisée, sauf accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, 
  directement ou indirectement font apparaître les origines raciales ou les 
  opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances 
  syndicales des personnes. 
  Toutefois, les Eglises ou les groupements à caractère religieux, 
  philosophique, politique ou syndical peuvent tenir registre de leurs membres 
  ou de leurs correspondants sous forme automatisée. Aucun contrôle ne peut être 
  exercé, de ce chef, à leur encontre. 
   Pour des motifs d'intêret public, il peut aussi être fait exception à 
  l'interdiction ci-dessus sur proposition ou avis conforme de la commission par 
  décret en Conseil d'Etat.  
  
  Article 32.L'accès du fichier électoral est ouvert dans les 
  conditions identiques aux candidats et aux partis politiques sous le contrôle 
  des commissions de propagande électorale. (1) 
  (1) Abrogé par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, article 3  
  
  Article 33.Les dispositions des articles 24, 30 et 31 ne s'appliquent 
  pas aux informations nominatives traitées par les organismes de la presse 
  écrite ou audiovisuelle dans le cadre des lois qui les régissent et dans les 
  cas où leur application aurait pour effet de limiter l'exercice de la liberté 
  d'expression. 
  
  CHAPITRE VEXERCICE DU DROIT D'ACCES 
  
  Article 34.Toute personne justifiant de son identité a le droit 
  d'interroger les services ou organismes chargés de mettre en oeuvre les 
  traitements automatisés dont la liste est accessible au public en application 
  de l'article 22 ci-dessus en vue de savoir si ces traitements portent sur des 
  informations nominatives la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir 
  communication. 
  
  Article 35.Le titulaire du droit d'accès peut obtenir communication 
  des informations le concernant. La communication, en langage clair, doit être 
  conforme au contenu des enregistrements. 
  Une copie est delivrée au titulaire du droit d'accès qui en fait la demande 
  contre perception d'une redevance forfaitaire variable selon la catégorie de 
  traitement dont le montant est fixé par décision de la commission et homologué 
  par arrêté du ministre de l'économie et des finances. 
   Toutefois, la commission saisie contradictoirement par le responsable du 
  fichier peut lui accorder : 
   
    - - des délais de réponse ; 
    
- - l'autorisation de ne pas tenir compte de certaines demandes 
    manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou 
    systématique. 
   Lorsqu'il y a lieu de craindre la dissimulation ou la 
  disparition des informations mentionnées au premier alinéa du présent article, 
  et même avant l'exercice d'un recours juridictionnel, il peut être demandé au 
  juge compétent que soient ordonnées toutes mesures de nature à éviter cette 
  dissimulation ou cette disparition. 
  
  Article 36.Le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient 
  rectifiées, complêtées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations 
  le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la 
  collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite. 
  Lorsque l'interessé en fait la demande, le service ou organisme concerné 
  doit délivrer sans frais copie de l'enregistrement modifié. 
   En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au service auprès 
  duquel est exercé le droit d'accès sauf lorsqu'il est établi que les 
  informations contestées ont été communiquées par la personne concernée ou avec 
  son accord. 
   Lorsque le titulaire du droit d'accès obtient une modification de 
  l'enregistrement, la redevance versée en application de l'article 35 est 
  remboursée.  
  
  Article 37.Un fichier nominatif doit être complété ou corrigé même 
  d'office lorsque l'organisme qui le tient acquiert connaissance de 
  l'inexactitude ou du caractère incomplet d'une information nominative contenue 
  dans ce fichier. 
  
  Article 38.Si une information a été transmise à un tiers, sa 
  rectification ou son annulation doit être notifiée à ce tiers, sauf dispense 
  accordée par la commission. 
  
  Article 39.En ce qui concerne les traitements intéressants la sûreté 
  de l'Etat, la défense et la sécurité publique, la demande est adressée à la 
  commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au 
  Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des compte pour mener 
  toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. 
  Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. 
  Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications.  
  
  Article 40.Lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des 
  informations à caractère médical, celles-ci ne peuvent être communiquées à 
  l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. 
  
  CHAPITRE VIDISPOSITIONS PENALES 
  
  Article 41.Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et 
  d'une amende de 2.000 à 200.000 francs, ou de l'une de ces deux peines 
  seulement, quiconque aura procédé ou fait procéder à des traitements 
  automatisés d'informations nominatives, sans qu'aient été publiés les actes 
  réglementaires prévus à l'article 15 ou faites les déclarations prévues à 
  l'article 16 ci-dessus. 
  En outre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement intégralement 
  ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux, et son affichage dans les 
  conditions qu'il determinera, aux frais du condamné.  
  
  Article 42.Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une 
  amende de 20.000 francs à 2.000.000 de francs, ou de l'une de ces deux peines 
  seulement, quiconque aura enregistré ou fait enregistrer, conservé ou fait 
  conserver des informations nominatives en violation des dispositions des 
  articles 25, 26 et 28 a 31. 
  En outre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement, 
  intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux, et son affichage 
  dans les conditions qu'il déterminera, aux frais du condamné.  
  
  Article 43.Sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une 
  amende de 2.000 à 20.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, 
  quiconque ayant recueilli, à l'occasion, de leur enregistrement, de leur 
  classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, des 
  informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter 
  atteinte à la réputation ou à la considération de la personne ou à l'intimité 
  de la vie privée, aura, sans l'autorisation de l'intéressé, sciemment porté 
  ces informations à la connaissance d'une personne qui n'a pas qualité pour les 
  recevoir en vertu des dispositions de la présente loi ou d'autres dispositions 
  législatives. 
  Sera puni d'une amende de 2.000 à 20.000 francs quiconque aura, par 
  imprudence ou négligence, divulgué ou laissé divulguer les informations de la 
  nature de celles mentionnées à l'alinéa précédent.  
  
  Article 44.Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une 
  amende de 20.000 francs à 2.000.000 de francs quiconque, étant détenteur 
  d'informations nominatives à l'occasion de leur enregistrement, de leur 
  classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, les 
  aura détournées de leur finalité telle qu'elle est définie dans l'acte 
  règlementaire prévu à l'article 15 ci-dessus, ou dans les déclarations faites 
  en application des articles 16 et 17 ou par une disposition législative. 
  
  CHAPITRE VIIDISPOSITIONS DIVERSES 
  
  Article 45.Les dispositions des articles 25, 27, 29, 30, 31, 32 et 33 
  relatifs à la collecte, à l'enregistrement et à la conservation des 
  informations nominatives sont applicables aux fichiers non automatisés ou 
  mécanographiques autres que ceux dont l'usage relêve du strict exercice du 
  droit à la vie privée. 
  Le premier alinéa de l'article 26 est applicable aux mêmes fichiers, à 
  l'exception des fichiers publics désignés par un acte réglementaire. 
   Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les 
  services ou organismes qui détiennent des fichiers mentionnés au premier 
  alinéa du présent article en vue de savoir si ces fichiers contiennent des 
  informations nominatives le concernant. Le titulaire du droit d'accès a le 
  droit d'obtenir communication de ces informations ; il peut exiger qu'il soit 
  fait application des trois premiers alinéas de l'article 36 de la présente loi 
  relatifs au droit de rectification. Les dispositions des articles 37, 38, 39 
  et 40 sont également applicables. Un décret en Conseil d'Etat fixe les 
  conditions d'exercice du droit d'accés et de rectification; ce décret peut 
  prévoir la perception de redevances pour la délivrance de copies des 
  informations communiquées. 
   Le Gouvernement, sur proposition de la Commission nationale de 
  l'informatique et des libertés, peut décider, par décret en Conseil d'Etat, 
  que les autres dispositions de la présente loi peuvent, en totalité ou en 
  partie, s'appliquer à un fichier ou à des catégories de fichiers non 
  automatisés ou mécanographiques qui présentent, soit par eux-mêmes, soit par 
  la combinaison de leur emploi avec celui d'un fichier informatisé, des dangers 
  quant à la protection des libertés.  
  
  Article 46.Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités 
  d'application de la présente loi. Ils devront être pris dans un délai de six 
  mois à compter de sa promulgation. 
  Ces décrets détermineront les délais dans lesquels les dispositions de la 
  présente loi entreront en vigueur. Ces délais ne pourront excéder deux ans à 
  compter de la promulgation de ladite loi.  
  
  Article 47.La présente loi est applicable à Mayotte et aux 
  territoires d'outre-mer. 
  
  Article 48.A titre transitoire, les traitements régis par l'article 
  15 ci-dessus, et déjà créés, ne sont soumis qu'à une déclaration auprès de la 
  Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions 
  prévues aux articles 16 et 17. 
  La commission peut toutefois, par décision spéciale, faire application des 
  dispositions de l'article 15 et fixer le délai au terme duquel l'acte 
  réglementant le traitement doit être pris. 
   A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la 
  présente loi, tous les traitements régis par l'article 15 devront repondre aux 
  prescriptions de cet article. 
   La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 
   Fait a Paris, le 06 Janvier 1978. 
   
   
    
      
        
          - VALERY GISCARD D'ESTAING 
     
  
   
    - Par le Président de la République : 
   Le Premier ministre, 
   RAYMOND BARRE 
  
   
    
      
        
          - Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
          
- ALAIN PEYFEFITTE 
      
  Le ministre de l'intérieur,  CHRISTIAN BONNET 
   
   
    
      
        
          - Le ministre de la défense, 
          
- YVON BOURGES 
      
  Le ministre délégué à l'économie et aux finances,  ROBERT 
  BOULIN 
   
   
    
      
        
          - Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du 
          territoire 
          
- FERNAND ICART 
      
  Le ministre de l'éducation,  RENE HABY 
   
   
    
      
        
          - Le ministre de l'industrie et du commerce et de 
          l'artisanat 
          
- RENE MONORY 
      
  Le ministre du travail,  CHRISTIAN BEULLAC 
   
   
    
      
        
          - Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, 
          
- SIMONE VEIL 
      
  
  
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